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Législation

Le décret du 10 janvier 1986

Article premier. - Les délégués départementaux de l'Éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'Éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

Art. 2 (modifié par le décret n° 94-93 du 27 janvier 1994). - Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'Éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

Art. 3. - Les délégués départementaux de l'Éducation nationale sont désignés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis du conseil de l'Éducation nationale dans le département.

Art. 4. - Le mandat des délégués départementaux de l'Éducation nationale est renouvelable et toujours révocable. Périodiquement, il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

Art. 5. - Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. Les délégués départementaux de l'Éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

Art. 6. - Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes. La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

Art. 7. - Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

Art. 8. - Les délégués départementaux de l'Éducation nationale communiquent aux inspecteurs départementaux de l'Éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles. Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation. Les délégués départementaux de l'Éducation nationale peuvent être notamment consultés : 1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ; 2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales. La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

Art. 9. - Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'Éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire. La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité. Le délégué départemental de l'Éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés. Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'Éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.

Art. 10. - Sont abrogés les articles 136, 137, 138, 139 et les deux premiers alinéas de l'article 140 du décret du 18 janvier 1887, l'article 2 du décret n° 77-919 du 4 août 1977 et les articles 2 à 5 du décret n° 80-905 du 19 novembre 1980. Art. 11. - Les délégués en fonction à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à la date normale de son expiration. (J.O. du 12 janvier 1986.)